L’administration fiscale met en œuvre deux types de contrôle :
1. Le contrôle sur pièces : qui consiste à examiner la régularité des déclarations et des pièces contenues dans le dossier fiscal du contribuable à partir du bureau.
2. La vérification de comptabilité qui consiste à examiner la régularité et la sincérité de la comptabilité de l’entreprise ; ce contrôle se déroule chez le contribuable ou au siège social de l’entreprise. La vérification de la comptabilité peut être :
a. Vérification Générale : C’est-à-dire porter sur l’ensemble des impôts ou taxes auxquels le contribuable est assujetti ;
b. Vérification Ponctuelle ou partielle : c’est-à-dire limitée à certains impôts , ou à une période donnée.
c. Inopinée (contrôle inopinée) : c’est à dire intervenir par surprise notamment lorsqu’il y a des risques de dépérissement des indices de fraude.
Le Directeur Général arrête chaque année le programme de vérifications de la Direction Générale des Impôts.
Moyens d’investigation de l’administration fiscale
L’Administration fiscale dispose d’importants moyens d’enquête et d’investigation pour lutter contre la fraude fiscale. Ces moyens ne constituent pas des procédures de contrôle. Il s’agit des moyens juridiques suivants :
- Le droit de communication qui permet d’obtenir de la part des tiers, des informations au sujet d’un contribuable qui fait l’objet d’une procédure de contrôle ou d’enquête.
- Le droit d’enquête qui permet à l’administration de rechercher dans les entreprises les manquements aux règles de facturation et aux règles de tenue de comptabilité.
- Le droit de visite et de saisie qui permet à l’administration fiscale de procéder à des perquisitions fiscales au sein des entreprises et dans des domiciles pour la recherche des éléments matériels de la fraude fiscale.
Le droit de visite à domicile ne peut intervenir que sur ordonnance du Procureur Général de la République sauf en cas de flagrance.
Le contribuable qui s’oppose à la mise en œuvre de ces moyens juridiques reconnus à l’Administration fiscale, s’expose à des amendes fiscales et/ou à des poursuites pénales.
ORGANES CHARGES DU CONTROLE FISCAL
Le contrôle fiscal est mis en œuvre par les services suivants de la Direction Générale des Impôts ;
1. Les services d’assiette
Les services d’assiette sont chargés des contrôles sur pièces ou « contrôle du bureau ». Ce contrôle consiste à relever les erreurs ou omissions commises par le redevable, en opérant un rapprochement entre les déclarations souscrites et les éléments contenus dans son dossier.
2. Les services de contrôle fiscal
Composé essentiellement des vérificateurs polyvalents. Les propositions de contrôle externe font suite à la détection d’anomalies graves ou à la constatation des indices suffisamment révélateurs des cas des dissimulations ou des minorations des bases imposables qui ne peuvent pas être éclaircis du bureau.
3. L’inspection des services
L’Inspection des services est chargée notamment de la contre vérification, des enquêtes et de toute autre action de lutte contre la fraude fiscale. Elle comprend 3 brigades.
Principales règles applicables aux entreprises en matière de contrôle fiscal.
Les principales règles applicables aux entreprises en matière de contrôle fiscal sont résumées comme suit par type de contrôle.
Contrôle sur pièce (CSP)
Début du contrôle :
- L’administration n’a pas l’obligation d’informer préalablement le contribuable de la mise en œuvre d’un contrôle sur pièces.
Déroulement du contrôle
- A l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration peut demander par écrit ou verbalement tous renseignements explications et eclaircissements ou justifications qu’elle juge utiles ;
- Le contribuable doit en principe avec l’administration fiscale, à un débat oral et contradictoire portant sur les redressements envisagés sauf en cas d’imposition d’office.
Notification de redressement
- L’administration peut rectifier les déclarations souscrites par un contribuable dans le cadre d’une procédure de redressement contradictoire ou d’une procédure d’imposition d’office ;
- Les redressements de l’Administration sont en principe effectués selon la procédure de redressement contradictoire.
- Au terme du contrôle sur pièces, l’administration adresse au contribuable une notification provisoire par laquelle il lui fait connaître les redressements envisagés et l’invite à faire connaître son acceptation de ses observations ;
- La réponse du contribuable à la notification provisoire doit être motivée
- La procédure de redressements d’office s’applique lorsque le contribuable n’a pas souscrit de déclaration, a refusé de présenter les documents demandés à l’occasion d’un contrôle ou s’est opposé par lui-même ou par des tiers agissant pour son compte au contrôle.
Charge de la preuve
- La charge de la preuve incombe en principe à l’Administration sauf en cas de procédure d’imposition d’office (taxation d’office, rectification d’office, évaluation d’office).
Portée du CSP
- Un contrôle sur pièce ne fait pas obstacle à la mise en œuvre ultérieure d’un autre contôle sur pièces, d’une vérification de comptabilité.
Vérification de comptabilité
Début du contrôle : Avis de vérification
- Un avis de vérification doit être remis au contribuable au moins 8 jours francs avant le début d’une vérification de comptabilité. En cas de contrôle inopiné ce délai est réduit. La remise de l’avis peut être faite au contribuable ou en son absence à son représentant ou à défaut à l’un de ses employés ;
- L’avis de vérification doit préciser les périodes, les impôts et taxes soumis à vérification, le droit pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix et l’heure de la première intervention sur place.
Assistance d’un conseil
- Le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix (avocat, conseil juridique et fiscal) durant tout le contrôle ;
Pièces à fournir lors de la vérification
- Le contribuable vérifié a l’obligation de présenter sa comptabilité, ses documents comptables et sa documentation informatique si sa comptabilité est informatisée ainsi que les pièces justificatives de ses dépenses et recettes ;
- Le vérificateur ne peut emporter les documents comptables (originaux) qui lui sont soumis qu’avec l’accord écrit du contribuable.