LA RECLAMATION
Les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d’un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur imposition auprès du Directeur ou du Chef de Centre compétent, selon le cas, sans justifier du paiement de l’impôt.
Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les six mois à partir de la date de la déclaration ou de réception de l’Avis de Mise en Recouvrement. Il est délivré reçu de sa réclamation au redevable.
Le contribuable peut, en cas d’indigence ou de gêne le mettant dans l’impossibilité de se libérer de sa dette envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération des pénalités fiscales régulièrement mises à sa charge auprès du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Celui-ci statue sur les demandes lui adressées après avis du Directeur Général des Impôts.
LE RECOURS EN APPEL
La décision de rejet total ou partiel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel.
Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, en l’absence de décision, à compter de la date d’expiration du délai de six mois qui suivent la date de réception de la réclamation.
Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours.
LE POURVOIR EN CASSATION
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la Cour d’Appel dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.
Sauf en cas d’erreur matérielle ou de double emploi, l’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents.
LE SURSIS DE RECOUVREMENT
Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d’impôt, le contribuable peut, à sa demande, bénéficier d’un sursis de recouvrement de l’impôt litigieux et des pénalités y afférentes. Dans ce cas, il est tenu de verser un montant au moins égal au cinquième du supplément d’impôt contesté. La présente disposition ne concerne pas les cas de taxation d’office.
Le sursis dont bénéficie le contribuable ne dispense pas l’Administration des impôts d’appliquer les pénalités prévues par la Loi, en cas de rejet de la réclamation.